Un consultant indépendant qui facture ses premières missions, une créatrice de bijoux qui vend sur une plateforme, un artisan qui démarre en sous-traitance : tous se posent la même question dès le premier devis, celle de savoir s'ils doivent ou non facturer la TVA. La réponse tient dans un régime précis, la franchise en base de TVA (article 293 B du CGI ; CIBS, art. L. 233-3 et L. 233-9), dont les plafonds, que la loi de finances pour 2025 avait voulu abaisser à 25 000 €, ont finalement été maintenus par la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025. Ce guide expose le fonctionnement du régime, les conséquences exactes d'un dépassement de plafond, les obligations qui subsistent malgré la franchise (notamment sur les opérations internationales, massivement sous-estimées, et la facturation électronique), et les arbitrages à conduire avant d'opter volontairement pour la TVA.
Une précision de méthode avant d'entrer dans le détail. Les règles de TVA du CGI sont transférées dans le livre II du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) à compter du 1er janvier 2027 (art. 49 de l'ord. n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 modifié par l'art. 17, 2°, a de l'ord. n° 2026-671 du 27 juillet 2026 ; art. 19, I de l'ord. n° 2026-671). La franchise y devient le régime des « entreprises franchisées » (CIBS, art. L. 233-1 à L. 233-24), avec des plafonds identiques. Jusqu'au 31 décembre 2026, le CGI reste le droit applicable.
Nous indiquons donc entre parenthèses, après chaque article du CGI relatif à la TVA, l'article du CIBS qui le reprend à compter du 1er janvier 2027. La mention « CIBS : réglementaire » signale une disposition sortie de la loi, qui reste applicable jusqu'à sa reprise par la partie réglementaire du CIBS, non encore publiée (art. 15 de l'ord. n° 2025-1247). Les articles du CGI relatifs à l'impôt sur le revenu et aux sanctions (articles 50-0, 102 ter, 1649 ter A, 1727 à 1729, 1737 et 1788 A) restent au CGI. L'article 287, relatif aux déclarations de TVA, est quant à lui maintenu en vigueur après le 1er janvier 2027 jusqu'à sa reprise par la partie réglementaire du CIBS (art. 15 de l'ord. n° 2025-1247), dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2025. La doctrine administrative publiée sous l'empire du CGI demeure opposable pour l'application des dispositions correspondantes du CIBS (art. 46, III de l'ord. n° 2025-1247, issu de l'art. 17, 1°, b de l'ord. n° 2026-671).
Première clarification, et elle n'est pas cosmétique : le micro-entrepreneur (terme juridique qui a remplacé celui d'auto-entrepreneur) n'est pas « exonéré de TVA ». Il bénéficie d'une dispense de paiement de la TVA prévue à l'article 293 B du Code général des impôts (CIBS, art. L. 233-3 et L. 233-21), tant que son chiffre d'affaires reste sous certains plafonds. Il reste un assujetti à la TVA au sens du droit de l'Union (article 9 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; article 256 A du CGI, CIBS, art. L. 211-23), simplement placé sous le régime particulier des petites entreprises (articles 280 bis à 292 quinquies de la directive, la franchise relevant de son article 284).
Cette distinction a trois conséquences pratiques immédiates. D'abord, la franchise ne supprime pas la qualité d'assujetti : certaines obligations déclaratives subsistent, notamment en matière d'opérations intracommunautaires (articles 286 ter et 289 B du CGI ; CIBS, art. L. 215-27 et L. 216-46). Ensuite, la contrepartie de la dispense est l'impossibilité totale de déduire la TVA supportée en amont, sur les achats, le matériel, le local ou les prestations de sous-traitance (article 293 E, I du CGI ; CIBS, art. L. 233-21 combiné au 1° de l'art. L. 221-4, qui écartent le droit à déduction de l'article 271 du CGI, CIBS, art. L. 221-2). Enfin, la franchise s'applique de plein droit mais peut être abandonnée volontairement par option (article 293 F du CGI ; CIBS, art. L. 233-6).
Dans notre pratique, la confusion la plus fréquente porte sur l'articulation des plafonds du régime micro et de la franchise en base de TVA, qui portent sur le même chiffre d'affaires :
Ces seuils ne s'apprécient pas de la même manière. Le régime micro-fiscal reste acquis tant que le seuil n'est pas dépassé au titre de l'année civile précédente ou de la pénultième année (articles 50-0, 1 et 102 ter, 1 du CGI), ce qui ménage une année de tolérance. La franchise en base de TVA n'en comporte plus : elle est perdue au 1er janvier qui suit l'année du dépassement et, en cours d'année, dès le dépassement du plafond de l'année en cours (article 293 B du CGI ; CIBS, art. L. 233-3).
Ces seuils ont été décorrélés. Un micro-entrepreneur peut parfaitement rester au régime micro-fiscal (articles 50-0 ou 102 ter du CGI) tout en étant redevable de la TVA : il facture alors la TVA à ses clients, la reverse au Trésor, mais continue à déclarer son chiffre d'affaires avec abattement. Cette situation hybride est devenue la norme pour les prestataires de services dont l'activité se développe, puisque le plafond TVA de 37 500 € représente moins de la moitié du seuil micro-BNC ou micro-BIC de 83 600 €.
C'est le point sur lequel il faut être rigoureux, parce que la matière a été réformée trois fois en un an.
Depuis le 1er janvier 2025, l'article 293 B du CGI repose sur un double plafond : un plafond apprécié sur le chiffre d'affaires de l'année civile précédente et un plafond, plus élevé, apprécié sur celui de l'année en cours (article 293 B, I et II du CGI ; CIBS, art. L. 233-3).
Les montants applicables sont les suivants (article 293 B, I et I bis du CGI ; CIBS, art. L. 233-9 à L. 233-11) :
Ces montants s'apprécient hors taxes, sur le chiffre d'affaires des opérations réalisées en France dont la taxe est devenue exigible, ce qui correspond en principe aux encaissements pour les prestations de services et aux livraisons pour les ventes de biens (article 293 D, I du CGI, CIBS, art. L. 233-14 à L. 233-16 ; BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 180). Les opérations situées hors de France n'entrent pas dans ce chiffre d'affaires. Le texte ne prévoit plus d'actualisation périodique de ces montants.
Ce dispositif a remplacé, au 1er janvier 2025, un système qui tolérait une année de dépassement modéré et ne faisait perdre la franchise qu'au premier jour du mois du dépassement. Les réflexes acquis sous l'ancien régime sont aujourd'hui une source d'erreur.
La loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 32) avait réécrit l'article 293 B du CGI pour substituer aux plafonds différenciés un seuil unique applicable à toutes les activités, fixé à 25 000 €, assorti d'un seuil majoré de 27 500 €. L'ampleur du changement pour les prestataires de services, et plus encore pour les commerçants, a provoqué une réaction immédiate des fédérations professionnelles. Le Gouvernement en a suspendu l'application dès février 2025, puis l'a reportée à plusieurs reprises. La loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 a finalement rétabli, avec effet au 1er mars 2025, les plafonds de 85 000 € et 37 500 € (93 500 € et 41 250 € pour l'année en cours). Le seuil de 25 000 €, juridiquement en vigueur du 1er mars 2025 jusqu'à cette loi, n'a jamais été mis en œuvre, et le CIBS reprend les mêmes plafonds au 1er janvier 2027 (CIBS, art. L. 233-9).
Deux principes de travail en découlent :
Sur le plan de la gestion, la réponse opérationnelle est la même : tenir un suivi mensuel cumulé du chiffre d'affaires, et modéliser l'impact d'un passage à la TVA sur les prix de vente. Un prestataire travaillant pour des clients assujettis disposant d'un droit à déduction absorbe ce passage sans difficulté, puisque ses clients récupèrent la taxe (article 271 du CGI ; CIBS, art. L. 221-2). Un prestataire travaillant pour des particuliers ou des assujettis non récupérateurs subit, à prix affiché constant, une perte de marge égale à la taxe incluse dans le prix, soit 16,67 % du prix toutes taxes comprises au taux normal de 20 % (article 278 du CGI ; CIBS, art. L. 213-150 et L. 213-151).
Le mécanisme du double plafond (article 293 B, I et II du CGI ; CIBS, art. L. 233-3) est la source d'erreur la plus coûteuse, parce qu'il produit des effets décalés dans le temps.
Lorsque le chiffre d'affaires de l'année N excède le plafond de 85 000 € ou de 37 500 € sans atteindre celui de l'année en cours, la franchise est maintenue pour l'ensemble de l'année N. En revanche, elle est perdue à compter du 1er janvier N+1, sans année de tolérance (article 293 B, I du CGI, CIBS, art. L. 233-3 ; BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 130).
Imaginons une graphiste indépendante dont les recettes atteignent 39 000 € en 2026. Elle reste en franchise pendant toute l'année 2026, mais devient redevable de la TVA au 1er janvier 2027. Toutes les prestations dont le fait générateur intervient à compter de cette date doivent être facturées avec TVA (article 289 du CGI, CIBS, art. L. 216-30 ; article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, CIBS : réglementaire), y compris lorsque le prix a été négocié l'année précédente. Les encaissements afférents à des prestations exécutées avant le 1er janvier ne sont en revanche pas grevés de taxe (BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 140).
L'effet est immédiat et c'est ce qui prend les entrepreneurs de court. Le dépassement du plafond de l'année en cours fait perdre le bénéfice de la franchise pour les opérations intervenant à compter de la date du dépassement (article 293 B, II du CGI, CIBS, art. L. 233-3, dernier alinéa ; BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 160). Concrètement, l'opération qui fait franchir le plafond doit être facturée avec TVA, et toutes les suivantes également.
Deux réflexes s'imposent alors.
D'une part, si des factures ont été émises sans TVA à des clients professionnels après la date de perte de la franchise, elles doivent être rectifiées par facture rectificative mentionnant la taxe (article 289, I-5 du CGI, CIBS, art. L. 216-25 ; article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, CIBS : réglementaire ; BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 170). À l'égard d'un particulier, aucune facture n'est exigée au titre de la TVA ; si le client refuse de régler le supplément, la TVA reste due au Trésor (article 283, 1 du CGI ; CIBS, art. L. 215-2) et vient en déduction de la marge, le prix encaissé étant alors réputé toutes taxes comprises (article 266, 1-a du CGI, CIBS, art. L. 213-56 ; BOI-TVA-BASE-10-20-20, § 30).
D'autre part, la sortie de la franchise ouvre un droit à déduction de la TVA d'amont à compter de la même date (articles 271 et 293 E, I du CGI, a contrario ; CIBS, art. L. 221-2 et L. 233-21). Ce droit est complété par un crédit de départ sur les stocks et les immobilisations (BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 180 ; CIBS, art. L. 233-22 et L. 233-23), ce qui atténue partiellement le choc.
Le retard de régularisation se paie. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI s'élève à 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an. S'y ajoutent les majorations pour défaut ou retard de déclaration prévues à l'article 1728 du CGI (10 %, 40 % en cas de mise en demeure non suivie d'effet dans les trente jours, 80 % en cas d'activité occulte) et, le cas échéant, la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 du CGI.
La formule « je suis en franchise, je n'ai rien à faire en TVA » est fausse, et elle alimente une part significative des redressements que nous voyons sur de petites structures.
Toute facture émise sous le régime de la franchise doit porter la mention prévue par l'article 293 E, II du CGI (CIBS : réglementaire) :
Le texte admet, à titre équivalent, une référence à l'article 284 de la directive 2006/112/CE. Cette mention reste prescrite après le 1er janvier 2027 : le II de l'article 293 E est maintenu en vigueur jusqu'à sa reprise par la partie réglementaire du CIBS (art. 15 de l'ord. n° 2025-1247), et, jusqu'au 30 juin 2028, une référence au CGI portée sur une facture se lit comme visant la disposition correspondante du CIBS (art. 46, II de l'ord. n° 2025-1247, modifié par l'art. 17, 1°, a de l'ord. n° 2026-671).
Son absence n'entraîne pas, en soi, l'exigibilité de la taxe, mais elle crée une ambiguïté sur le prix facturé et expose à l'amende pour manquement aux règles de facturation prévue à l'article 1737, II du CGI (15 € par omission, dans la limite du quart du montant de la facture).
À l'inverse, et c'est un piège classique, un micro-entrepreneur en franchise qui mentionne par erreur de la TVA sur une facture en devient redevable du seul fait de sa facturation. C'est l'article 283, 3 du CGI (CIBS, art. L. 212-9 et L. 215-11), selon lequel toute personne qui mentionne la TVA sur une facture en est redevable. Son client ne peut pas déduire cette taxe (article 271, II, 1-a du CGI, CIBS, art. L. 226-8 ; BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 53).
La régularisation passe par l'émission d'une facture rectificative (article 289, I-5 du CGI ; CIBS, art. L. 216-25). Le droit de l'Union impose qu'elle soit admise, sans condition de bonne foi, dès lors que l'émetteur a éliminé en temps utile tout risque de perte de recettes fiscales. C'est le cas lorsque le client n'a pas déduit la taxe ou que cette déduction a été remise en cause (CJCE, 19 septembre 2000, Schmeink & Cofreth et Strobel, C-454/98, points 58 et 68).
Le micro-entrepreneur en franchise tient un livre-journal des recettes servi au jour le jour et un registre récapitulé par année présentant le détail de ses achats (article 286, II, 1 du CGI, CIBS : réglementaire ; BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 290 ; pour les commerçants personnes physiques, article L. 123-28 du Code de commerce). Ces documents ne sont pas facultatifs : ils constituent la base de contrôle du franchissement des plafonds. Leur absence fragilise toute contestation d'une reconstitution de chiffre d'affaires par l'administration (articles L. 13 et L. 192 du Livre des procédures fiscales).
C'est le point technique sur lequel nous intervenons le plus souvent en régularisation. La franchise en base est un régime national : elle ne neutralise ni les règles de territorialité (articles 259 à 259 D du CGI ; CIBS, section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II), ni le mécanisme d'autoliquidation (article 283, 2 du CGI ; CIBS, art. L. 215-4 et L. 215-5).
Trois situations doivent être identifiées.
Premièrement, la prestation de services rendue à un client professionnel établi dans un autre État membre. Elle est taxable dans l'État du preneur (article 259, 1° du CGI, a contrario ; CIBS, art. L. 211-92), qui autoliquide la TVA (article 196 de la directive 2006/112/CE). Le micro-entrepreneur doit alors :
Rien de tout cela n'est optionnel, et le défaut de DES est sanctionné par l'amende de l'article 1788 A du CGI (750 €, portée à 1 500 € en l'absence de dépôt dans les trente jours d'une mise en demeure).
Deuxièmement, et c'est le cas le plus fréquent, l'achat de services auprès d'un prestataire étranger. Les prestations de publicité en ligne, les abonnements logiciels, les commissions de place de marché facturés par une entité établie hors de France sont taxables en France au lieu d'établissement du preneur (article 259, 1° du CGI ; CIBS, art. L. 211-92). Le micro-entrepreneur doit s'identifier à la TVA (article 286 ter, 4° du CGI ; CIBS, art. L. 215-27 ; BOI-TVA-DECLA-20-10-20, § 40). Il doit autoliquider la taxe française sur une déclaration CA3 (articles 283, 2 et 287, 1 du CGI ; CIBS, art. L. 215-5) et la verser au Trésor, sa franchise étant sans incidence puisqu'elle ne porte que sur les opérations qu'il réalise lui-même (article 293 B, I du CGI ; CIBS, art. L. 233-18 ; BOI-TVA-CHAMP-20-50-10, § 70). Comme il est en franchise, il ne peut pas la déduire (article 293 E, I du CGI ; CIBS, art. L. 233-21) : la TVA autoliquidée n'est jamais récupérée et reste définitivement à sa charge, exactement comme si un prestataire français la lui avait facturée. La différence est qu'ici la taxe n'apparaît en principe sur aucune facture : c'est à lui de la calculer, de la déclarer et de la payer. Un entrepreneur qui investit dans de la publicité digitale sans avoir identifié cette obligation accumule une dette fiscale silencieuse.
Une variante aggrave le coût. Lorsque le micro-entrepreneur n'a pas communiqué de numéro de TVA intracommunautaire à son prestataire, celui-ci le traite fréquemment comme un particulier et lui facture la TVA de son propre État, ou la TVA française déclarée au guichet unique. Cette taxe facturée à tort n'est pas récupérable et ne dispense pas de l'autoliquidation française, qui reste due : la même prestation supporte alors deux fois la TVA. Seule la communication du numéro d'identification au prestataire met fin à cette situation.
Troisièmement, les acquisitions intracommunautaires de biens. Tant que le montant annuel des acquisitions n'excède pas 10 000 €, ni l'année précédente ni l'année en cours, le micro-entrepreneur relève du régime des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD). Il supporte alors la TVA du pays du fournisseur (article 256 bis, I-2° du CGI ; CIBS, art. L. 232-3 à L. 232-7). Au-delà de ce seuil, ou sur option (article 260 CA du CGI ; CIBS, art. L. 232-6), il doit s'identifier (article 286 ter, 2° du CGI ; CIBS, art. L. 215-27) et autoliquider la TVA française sur ses acquisitions, sans droit à déduction (article 293 E, I du CGI, CIBS, art. L. 233-21 ; BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 30).
Depuis le 1er janvier 2025, en transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020, une petite entreprise établie dans un État membre peut bénéficier de la franchise dans d'autres États membres (articles 293-0 B, 293 B bis et 293 B ter du CGI, issus de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ; CIBS, art. L. 233-2, L. 233-4, L. 233-5, L. 233-7, L. 233-12 et L. 233-24). Elle doit respecter à la fois le plafond national de l'État de consommation et un plafond de chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'ensemble de l'Union fixé à 100 000 € (article 284, § 2 de la directive).
Le dispositif suppose une notification préalable auprès de l'administration de l'État d'établissement, l'attribution d'un numéro individuel d'identification suffixé « EX » (article 284, § 3 de la directive), et le dépôt de déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires (article 293 B ter, III du CGI ; CIBS, art. L. 233-24). Pour un vendeur en ligne français qui livre régulièrement des clients particuliers dans plusieurs États membres, ce régime constitue une alternative à l'immatriculation ou au guichet unique OSS (articles 258 A, 259 D et 298 sexdecies G du CGI ; CIBS, art. L. 211-142, L. 211-146, L. 232-15 à L. 232-18, L. 216-22 et L. 216-24), mais il impose un suivi déclaratif réel.
La réforme de la facturation électronique entre entreprises établies en France (articles 289 bis, 290 et 290 B du CGI ; CIBS, art. L. 215-39, L. 216-36 et L. 216-47) produit ses premiers effets. Son calendrier est fixé par l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, modifié par l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 puis, en dernier lieu, par l'article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Il n'est pas affecté par le report de l'entrée en vigueur du CIBS.
Depuis le 1er septembre 2026, tout assujetti établi en France, quelle que soit sa taille et quel que soit son régime de TVA, doit être en mesure de recevoir des factures électroniques par l'intermédiaire d'une plateforme agréée (article 289 bis, I du CGI ; CIBS, art. L. 216-36). La franchise ne dispense pas de cette obligation. Concrètement, un micro-entrepreneur en franchise doit d'ores et déjà avoir choisi une plateforme agréée et s'y être raccordé, de sorte que ses fournisseurs professionnels puissent l'identifier dans l'annuaire central et lui adresser leurs factures (article 289 bis, III du CGI ; CIBS, art. L. 216-37).
L'obligation d'émettre ses factures sous forme électronique s'applique aux micro-entreprises et PME, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, à compter du 1er septembre 2027, la catégorie s'appréciant au 1er janvier 2025. La transmission des données de transaction à l'administration (e-reporting) suit les mêmes échéances. Elle concerne notamment les ventes et prestations réalisées au profit de particuliers et les achats de services auprès de prestataires établis hors de France (article 290, I du CGI ; CIBS, art. L. 216-47).
Ces obligations sont sanctionnées, et le régime de la franchise n'y change rien :
En pratique, trois réflexes s'imposent :
Renoncer à la franchise est possible à tout moment, par une déclaration adressée au service des impôts des entreprises (article 293 F, III du CGI ; CIBS, art. L. 233-6). L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est exercée, renouvelable par tacite reconduction ; elle est en outre reconduite de plein droit pour deux ans lorsque l'entreprise a obtenu un remboursement de crédit de TVA au cours ou à l'issue de la période (article 293 F, II du CGI ; CIBS, art. L. 233-6, qui renvoie ces modalités au décret). Elle place l'entreprise dans la situation d'un redevable de droit commun : facturation de la taxe (article 289 du CGI ; CIBS, art. L. 216-30), déclarations périodiques (article 287 du CGI), droit à déduction (article 271 du CGI ; CIBS, art. L. 221-2).
L'option doit être formelle. Le dépôt de déclarations CA3 ne vaut pas option. Une société dont le chiffre d'affaires était redescendu sous les plafonds a ainsi perdu le droit de déduire la TVA qu'elle avait portée sur ses déclarations, faute d'avoir déclaré l'option selon les modalités de l'article 293 F, alors même qu'elle avait choisi le régime réel normal à sa création (CAA Paris, 7 octobre 2026, SAS Eol, n° 25PA03334, inédit ; BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 240). De même, faire figurer la TVA sur ses factures sans avoir opté rend redevable de la taxe facturée, sans ouvrir de droit à déduction.
L'arbitrage se fait sur trois critères.
Le premier est la structure de la clientèle. Un prestataire dont les clients sont exclusivement des assujettis disposant d'un droit à déduction ne perd rien à facturer la TVA : son prix hors taxes reste son prix de référence, et ses clients récupèrent la taxe (article 271 du CGI ; CIBS, art. L. 221-2). Il gagne en revanche la déduction de sa TVA d'amont. À l'inverse, un prestataire travaillant pour des particuliers ou pour des assujettis non récupérateurs, tels qu'un établissement de santé, une banque ou une association exonérée, verra son prix toutes taxes comprises augmenter ou sa marge se contracter.
Le deuxième est le niveau d'investissement. Un artisan qui acquiert un véhicule utilitaire, de l'outillage ou qui engage des travaux d'aménagement supporte une TVA d'amont significative, définitivement perdue en franchise (article 293 E, I du CGI ; CIBS, art. L. 233-21). L'option permet de la récupérer, sous réserve des exclusions du droit à déduction prévues aux articles 206 et suivants de l'annexe II au CGI (CIBS, art. L. 221-30 et suivants).
Le troisième est le positionnement commercial. Dans certains secteurs, la mention TVA non applicable, article 293 B du CGI sur les factures signale la petite taille de la structure et peut constituer un frein à l'entrée chez des donneurs d'ordre importants, notamment sur appels d'offres.
Jusqu'au 31 décembre 2026, l'entreprise redevable relève en principe du régime simplifié d'imposition, régi par les articles L. 162-1 à L. 162-9 et D. 162-1 et suivants du CIBS, avec acomptes semestriels et déclaration annuelle de régularisation CA12 (article 287, 3 du CGI). Deux réserves fréquentes pour les petites structures : les entreprises du bâtiment n'y accèdent que sur option (CIBS, art. L. 162-2), et le dépôt mensuel de CA3 s'impose dès que la TVA exigible de l'année précédente dépasse 15 000 €, même sous les seuils du régime simplifié (article 287, 3 bis du CGI). L'entreprise peut aussi relever du régime réel normal avec déclaration CA3 mensuelle, ou trimestrielle lorsque la taxe annuelle est inférieure à 4 000 € (article 287, 2 du CGI).
Ce régime simplifié est supprimé à compter du 1er janvier 2027 (article 38 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025). Tous les redevables déposeront alors une CA3, trimestrielle tant que leur chiffre d'affaires majoré des acquisitions taxables n'excède pas 1 000 000 € l'année précédente et 1 100 000 € l'année en cours, mensuelle au-delà (article 287, 2 et 3 du CGI dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2025, applicable au 1er janvier 2027 et maintenu en vigueur jusqu'à sa reprise par la partie réglementaire du CIBS). L'option pour un dépôt mensuel, d'une durée minimale de quatre trimestres (article 287, 3 bis du CGI dans la même rédaction), présente un avantage de trésorerie pour les entreprises structurellement créditrices, qui obtiennent le remboursement de leur crédit de taxe plus rapidement (article 271, IV du CGI, CIBS : réglementaire ; articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI).
Lors du passage de la franchise à l'imposition, un mécanisme de régularisation permet de récupérer une fraction de la TVA supportée antérieurement : la taxe grevant les stocks détenus à la date du changement de régime, et une fraction de celle grevant les immobilisations en cours d'utilisation (article 207, III-1-4° et IV-2 de l'annexe II au CGI, CIBS, art. L. 233-22 et L. 233-23 ; BOI-TVA-DED-60-40). Ce crédit de départ suppose la conservation des factures d'achat (article L. 102 B du Livre des procédures fiscales) et l'établissement d'un inventaire daté. Il est souvent oublié, alors qu'il représente un gain de trésorerie immédiat.
La sous-traitance dans le bâtiment mérite une mention spécifique. L'article 283, 2 nonies du CGI (CIBS, art. L. 231-38) prévoit l'autoliquidation de la TVA par le donneur d'ordre pour les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant. Toutefois, ce mécanisme suppose que le sous-traitant soit redevable de la taxe. Un sous-traitant placé sous le régime de la franchise facture hors taxe avec la mention de l'article 293 B du CGI, et l'autoliquidation ne s'applique pas (BOI-RES-TVA-000269 du 9 septembre 2026, question 10). La confusion entre les deux mentions sur une facture de sous-traitance est une anomalie que les contrôles sur chantier relèvent régulièrement.
Les activités mixtes imposent un suivi séparé. Un entrepreneur qui vend des marchandises et réalise des prestations de services doit respecter simultanément le plafond global et le plafond applicable à la part de services (article 293 B, I du CGI, CIBS, art. L. 233-9 ; BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 160). Le dépassement du seul plafond des services fait perdre la franchise pour l'ensemble de l'activité. Les artisans du bâtiment qui fournissent les matériaux sont traités comme exerçant une activité mixte (BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 170).
Enfin, les opérateurs de plateformes transmettent annuellement à l'administration fiscale le détail des transactions réalisées par leurs utilisateurs. Ces obligations de déclaration sont issues de la directive dite DAC 7 (directive (UE) 2021/514) et codifiées aux articles 1649 ter A à 1649 ter E du CGI. Le chiffre d'affaires réalisé via une place de marché est donc connu de l'administration indépendamment de toute déclaration spontanée.
La franchise en base de TVA est un régime de simplification, pas un bouclier. Elle dispense de payer la taxe sur les opérations réalisées en France (article 293 B du CGI ; CIBS, art. L. 233-18 et L. 233-21), et rien d'autre. Elle ne dispense :
Les régularisations les plus lourdes que nous traitons sur ce segment ne portent presque jamais sur un dépassement de plafond, qui se voit, mais sur la TVA non autoliquidée sur des achats de prestations étrangères, qui ne se voit pas.
Le parti pris que nous défendons est le suivant : dès que le chiffre d'affaires approche le plafond applicable (37 500 € pour les prestations de services, 85 000 € au total), la question n'est plus de savoir si l'entreprise restera en franchise, mais quand et comment elle en sortira. Mieux vaut préparer cette sortie que la subir au milieu d'un exercice, avec des factures à rectifier et des clients à renégocier.
Concrètement, avant la fin de l'exercice en cours, faites établir trois documents :
Si le deuxième document n'est pas vide et que vous ne disposez pas de numéro de TVA intracommunautaire, la régularisation doit être engagée sans attendre. Un dépôt spontané, avant toute mise en demeure, limite la majoration à 10 % (article 1728, 1, a du CGI) et reste toujours moins coûteux que la régularisation qui suit une proposition de rectification. La réduction de moitié de l'intérêt de retard (article 1727, V du CGI) est réservée au dépôt spontané d'une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits ; elle ne joue donc pas, en principe, pour un premier dépôt tardif en l'absence de toute déclaration initiale. La procédure de régularisation en cours de contrôle (article L. 62 du Livre des procédures fiscales) n'intervient qu'une fois le contrôle engagé.
Non, tant qu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI (CIBS, art. L. 233-3), il facture hors taxes avec la mention TVA non applicable, article 293 B du CGI exigée par l'article 293 E, II du CGI (CIBS : réglementaire). La TVA est due pour les opérations intervenant à compter du dépassement du plafond de l'année en cours (article 293 B, II du CGI ; CIBS, art. L. 233-3). Elle l'est aussi à compter du 1er janvier suivant une année au cours de laquelle le plafond de 85 000 € ou de 37 500 € a été dépassé (article 293 B, I du CGI ; CIBS, art. L. 233-3 et L. 233-9). En première année d'activité, les plafonds sont ajustés au prorata de la durée d'exploitation (article 293 D, III du CGI, CIBS, art. L. 233-13 ; BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 285 à 295).
Non. La loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 32) avait bien voté un seuil unique de 25 000 €, avec un seuil majoré de 27 500 €. Son application a été suspendue après la mobilisation des organisations professionnelles, puis la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 a rétabli, avec effet au 1er mars 2025, les plafonds de 85 000 € et 37 500 € (93 500 € et 41 250 € pour l'année en cours). Ces plafonds sont repris à l'identique dans le CIBS au 1er janvier 2027 (CIBS, art. L. 233-9). Avant toute décision commerciale, vérifiez la rédaction en vigueur des textes sur Légifrance et les commentaires au BOFiP (BOI-TVA-DECLA-40).
La TVA reste due au Trésor pour les opérations réalisées à compter de la perte de la franchise (articles 293 B, II et 283, 1 du CGI ; CIBS, art. L. 233-3 et L. 215-2). Il faut émettre des factures rectificatives à vos clients professionnels (article 289, I-5 du CGI ; CIBS, art. L. 216-25). Si le client refuse ou ne peut pas payer le supplément, le prix encaissé est réputé toutes taxes comprises (article 266, 1-a du CGI, CIBS, art. L. 213-56 ; BOI-TVA-BASE-10-20-20, § 30), la taxe venant alors s'imputer sur la marge. S'ajoutent l'intérêt de retard de 0,20 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI et, le cas échéant, les majorations pour défaut de déclaration de l'article 1728 du CGI.
Oui, dans trois cas :
L'identification relève, à compter de 2027, de l'article L. 215-27 du CIBS, qui renvoie au décret. Ce numéro s'obtient auprès de votre service des impôts des entreprises et n'emporte pas perte de la franchise sur vos opérations réalisées en France. Son absence, alors que l'activité l'exigeait, caractérise un manquement déclaratif, sanctionné notamment par l'article 1788 A du CGI s'agissant de la DES. Elle expose en outre à supporter la TVA étrangère facturée par vos prestataires, qui vous traitent alors comme un particulier, sans vous dispenser de l'autoliquidation française.
Non, si vous êtes en franchise en base : l'article 293 E, I du CGI (CIBS, art. L. 233-21) exclut tout droit à déduction. Vous devez néanmoins autoliquider la TVA française sur ces prestations achetées à un fournisseur établi hors de France (articles 259, 1° et 283, 2 du CGI ; CIBS, art. L. 211-92 et L. 215-5), la déclarer sur une CA3 (article 287, 1 du CGI) et la payer, sans pouvoir la déduire. C'est l'un des coûts cachés les plus fréquemment ignorés d'une activité en franchise fortement consommatrice de services numériques.
L'option de l'article 293 F du CGI (CIBS, art. L. 233-6) est généralement rationnelle lorsque votre clientèle est composée d'assujettis disposant d'un droit à déduction et que vous supportez une TVA d'amont significative sur vos achats et investissements, déductible dans les conditions de l'article 271 du CGI (CIBS, art. L. 221-2). Elle l'est beaucoup moins si vous travaillez pour des particuliers ou des assujettis non récupérateurs, puisque le prix toutes taxes comprises augmente ou votre marge se réduit. L'option prend effet au premier jour du mois de sa déclaration et vous engage pour deux années, y compris celle de l'option, avec reconduction tacite, et reconduction de plein droit pour deux ans si vous avez obtenu un remboursement de crédit de TVA (article 293 F, II du CGI). Elle doit être expresse : déposer des CA3 ou facturer la TVA ne vaut pas option (CAA Paris, 7 octobre 2026, SAS Eol, n° 25PA03334, inédit ; BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 240).
Oui. L'obligation de réception des factures électroniques via une plateforme agréée (article 289 bis, I du CGI ; CIBS, art. L. 216-36) s'applique depuis le 1er septembre 2026 à tout assujetti établi en France, quelle que soit sa taille et quel que soit son régime de TVA. Le défaut de raccordement expose, après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, à une amende de 500 €, puis de 1 000 € après chaque nouvelle mise en demeure restée sans effet pendant trois mois (article 1737, IV bis du CGI). L'obligation d'émission et l'e-reporting s'appliquent aux micro-entreprises et PME à compter du 1er septembre 2027 (article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, modifié en dernier lieu par l'article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026). Un micro-entrepreneur non raccordé ne pourra plus recevoir les factures de ses fournisseurs professionnels.
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