L’assurance de responsabilité civile a pour objet de prendre en charge les conséquences pécuniaires auxquelles l’assuré peut être tenu envers un tiers au titre d’un dommage survenu dans des circonstances qui engagent sa responsabilité.
Dans la couverture offerte par l’assurance de responsabilité, une question primordiale se pose : quel est l’élément qui déclenche la garantie : est-ce le fait dommageable ou la réclamation du tiers victime ? Cette distinction conditionne directement la prise en charge des sinistres. L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (n° 24-17.256) illustre parfaitement ces difficultés en rappelant le caractère d'ordre public du régime légal de déclenchement des garanties.
L'article L. 124-5 du code des assurances, pose en principe que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Par exception, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Cette règle, issue de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, a mis un terme à la liberté contractuelle qui prévalait jusqu’alors et qui avait au fil du temps été encadrée par la jurisprudence, et a clarifié les conditions temporelles d'intervention de l'assurance de responsabilité.
Le fait dommageable, défini à l'article L. 124-1-1 du même code, est "celui qui constitue la cause génératrice du dommage". Un contrat fondé sur ce mode de déclenchement (contrat en « base fait dommageable ») couvre l'assuré dès lors que le fait dommageable survient pendant la période de garantie, indépendamment du moment où la réclamation est formulée.
À l'inverse, la garantie déclenchée par la réclamation protège l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres lorsque la première réclamation est faite à son encontre pendant la période de garantie, même si le fait dommageable est antérieur à la prise d'effet du contrat (contrat en « base réclamation »).
Au principe du libre choix donné au partie entre le fait dommageable et la réclamation, l’article L. 124-5 du code des assurances impose une restriction cruciale : lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Cette règle protectrice, d'ordre public selon l'article L. 111-2 du code des assurances, ne peut faire l'objet d'aucune dérogation conventionnelle.
Cette protection particulière s'explique par la nécessité d'éviter que les particuliers souscrivent des contrats dont ils ne mesurent pas pleinement les conséquences. Le déclenchement par le fait dommageable garantit une couverture automatique dès la survenance de l'événement générateur, sans que l'assuré ait à se préoccuper de questions temporelles complexes.
Un arrêt du 9 avril 2026 de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n°24-17.256) offre une illustration de l'application stricte de ces principes. Au cas d'espèce, une personne avait acquis en 2005 une maison d'habitation, dans laquelle d’importants travaux avaient été réalisés par son vendeur. Les mauvaises conditions d’exécution de ces travaux, antérieurs à la vente, ayant provoqué des désordres à l’immeuble voisin, ses propriétaires avaient recherché la responsabilité de l'acquéreur de la maison.
Le contrat d'assurance habitation souscrit par le nouveau propriétaire de la maison prévoyait que l'assureur garantissait "les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré en tant que propriétaire des bâtiments [...] du fait d'un vice de construction". La cour d'appel avait jugé que cette clause permettait de déroger aux dispositions de l'article L. 124-5, la mobilisation de la garantie dépendant de la qualité de propriétaire à la date de la réclamation.
La Cour de cassation censure cette interprétation de manière catégorique. Elle rappelle que l'article L. 124-5 impose le déclenchement par le fait dommageable pour les assurances couvrant la responsabilité des particuliers, et que cette règle est d'ordre public en vertu de l'article L. 111-2. Aucune dérogation conventionnelle n'est donc possible, même en tentant de fonder le déclenchement de la garantie sur la qualité de propriétaire au moment de la réclamation.
Les juges soulignent que le fait générateur résultait de travaux réalisés avant l’acquisition de la maison, donc antérieurement à la souscription du contrat par l’acquéreur. La garantie ne pouvait donc jouer, quels que soient les termes de la clause contractuelle qui tentait d'organiser un déclenchement différé au regard de la qualité de propriétaire.
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, au visa combiné des articles L. 124-5 et L. 124-1-1 du code des assurances, refuse d’assimiler la cause des désordres et leur manifestation (Cass 3e civ., 12 oct. 2017, n°16-19.657).
Finalement, dans un tel cas de figure, bien que poursuivant un objectif de protection des particuliers, la restriction imposée par l’article L. 124-5 du code des assurances conduit à une protection du particulier moindre que si la garantie avait été déclenchée par la réclamation.
Certains secteurs d'activité présentent des spécificités qui rendent la problématique du déclenchement de la garantie particulièrement sensible.
Les professions libérales, notamment juridiques et médicales, font face à des réclamations pouvant intervenir plusieurs années après les faits générateurs. Pour ce type d'activités, le déclenchement des garanties couvrant la responsabilité civile professionnelle en « base réclamation » offre une meilleure maîtrise de la couverture.
Les activités industrielles, génératrices de pollutions ou de dommages environnementaux, illustrent parfaitement la complexité de ces mécanismes. Un fait de pollution peut se manifester par des réclamations étalées sur plusieurs décennies, rendant cruciale la question du déclenchement.
Conscient de la complexité de ces mécanismes, le législateur a renforcé les obligations d'information pesant sur les assureurs. L'article L. 112-2 du code des assurances impose la remise d'une fiche d'information décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties avant la conclusion de tout contrat comportant des garanties de responsabilité.
Cette fiche, dont le modèle est fixé par arrêté, a pour objet d'expliquer les conséquences pratiques de chaque mode de déclenchement et les effets de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Les courtiers et agents généraux portent une responsabilité particulière dans l'explication de ces mécanismes. Leur devoir de conseil s'étend à l'analyse des besoins spécifiques de chaque client et à la recommandation du mode de déclenchement le plus adapté.
Cette responsabilité se traduit par l'obligation d'analyser l'historique d'assurance du client, d'identifier les périodes de découvert potentielles et de proposer des solutions de continuité adaptées. Les professionnels de l'intermédiation doivent également anticiper les conséquences des changements d'assureur sur la couverture des risques antérieurs.
Le législateur a organisé un système de priorité entre contrats successifs ayant des modes de déclenchement différents. L'article L. 124-5, alinéa 7 prévoit que la garantie déclenchée par le fait dommageable est appelée en priorité lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu plusieurs contrats.
Cette règle vise à éviter les conflits entre assureurs et à garantir une prise en charge effective des sinistres. Elle s'applique aux contrats ayant pris effet postérieurement à la loi de sécurité financière du 1er août 2003.
Les entreprises confrontées à des expositions longues doivent développer des stratégies spécifiques pour assurer la continuité de leur couverture. La souscription de garanties subséquentes, d'une durée minimale de cinq ans selon la loi, permet de couvrir les réclamations tardives.
Ces garanties subséquentes présentent des plafonds qui ne peuvent être inférieurs à ceux de la dernière année précédant la résiliation. Elles constituent un filet de sécurité indispensable pour les activités génératrices de risques différés.
Le système de déclenchement par la réclamation englobe la couverture des réclamations liées à des faits dommageables pouvant être survenus avant la souscription de la garantie, mais avec une limitation essentielle : l'assureur ne couvre pas les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription.
Cette exclusion du passé connu vise à éviter les souscriptions opportunistes d'assurance par des entreprises conscientes d'expositions particulières. Elle nécessite de la part de l'assureur la preuve de la connaissance effective du fait dommageable par l'assuré et la conscience du risque avéré de réclamation à son encontre.
L'évolution technologique transforme les modalités de déclaration des sinistres et de formulation des réclamations. Les plateformes digitales permettent une traçabilité précise des dates de première réclamation, élément crucial pour le déclenchement des garanties.
Cette modernisation soulève néanmoins des questions juridiques nouvelles sur la qualification des échanges électroniques comme réclamations au sens de l'article L. 124-1-1. Les assureurs adaptent leurs définitions contractuelles pour intégrer ces nouveaux modes de communication.
Un contrat d'assurance peut effectivement organiser des modes de déclenchement différents selon la nature des garanties. Par exemple, la responsabilité civile exploitation peut être déclenchée par le fait dommageable tandis que la responsabilité civile produits après livraison peut l'être par la réclamation. Cette modularité permet d'adapter la couverture aux spécificités de chaque exposition.
Non, l'article L. 124-5 du code des assurances impose le déclenchement par le fait dommageable pour la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle. Cette règle d'ordre public ne souffre aucune exception, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 9 avril 2026.
Pour les dommages évolutifs (pollution, amiante, etc.), la jurisprudence retient généralement la date de la première manifestation du processus dommageable. L'article L. 124-1-1 précise qu'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique, ce qui évite la multiplication artificielle des sinistres.
La garantie subséquente n'est obligatoire que pour les contrats déclenchés par la réclamation. Sa durée minimale est fixée à cinq ans par l'article L. 124-5. L’article R. 124-2 du code des assurances impose une garantie subséquente pour certaines professions : administrateur de biens, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, avocat, commissaire aux comptes, commissaire-priseur judiciaire, constructeur de maisons individuelles ou d’ouvrage immobilier, courtier, géomètre expert, commissaire de justice-huissier, notaire, syndic de copropriété, personne exerçant l’une des activités suivantes : le droit à titre accessoire, l’expertise comptable, l’expertise judiciaire, la vente volontaire de meubles aux enchères publiques.
L’article L. 124-5 prévoit que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le passé connu exclu du périmètre de la garantie s’entend comme la connaissance du fait dommageable par l’assuré et la conscience pour ce dernier que ce fait est susceptible de causer un dommage et d’engager sa responsabilité.
L’appréciation du passé connu est donc empreinte d’une certaine subjectivité liée au degré de conscience de l’assuré des conséquences dommageables du fait connu.
Aucune limite de temps n’est fixée pour les faits antérieurs à la souscription de la police et la reprise peut donc porter sur un passé extrêmement lointain et représenter un risque extrêmement important, comme c’est le cas notamment dans le cadre des contentieux liés à l’amiante, pour lesquels le préjudice d’anxiété a été consacré par la Cour de cassation.
Pour toute question, écrivez-moi : amolinier@squairlaw.com
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