Pour les prestations de services, la TVA est en principe exigible à l’encaissement du prix. L’option pour le paiement d’après les débits (couramment appelée « TVA sur les débits ») décale cette exigibilité à la facturation. Depuis le 1er septembre 2026, elle doit figurer sur les factures des grandes entreprises, des ETI et des assujettis uniques (au 1er septembre 2027 pour les PME) et elle dispense, pour l’essentiel, de l’e-reporting de paiement ; au 1er janvier 2027, elle change de base légale et de déclencheur avec l’entrée en vigueur du livre II du code des impositions sur les biens et services (CIBS). La doctrine administrative, inchangée depuis 2012, en demeure la référence pratique.
L’essentiel en cinq points
Le fait générateur et l’exigibilité sont deux notions distinctes (CGI, art. 269).
Le fait générateur intervient au moment où la prestation est effectuée. L’exigibilité quant à elle détermine la période de déclaration du fournisseur et la date à laquelle naît le droit à déduction de son client (CGI, art. 271, I, 2).
Pour les prestations de services autres que celles dont la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283 du CGI, la taxe est exigible « lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits » (CGI, art. 269, 2, c). L’encaissement s’entend de la mise à disposition effective des fonds : remise du chèque, inscription du virement au compte, paiement de l’effet de commerce (BOI-TVA-BASE-20-20).
En application de la doctrine administrative, le débit coïncide avec l’inscription de la somme au débit du compte « client », ce qui correspond en pratique à la facturation (BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 70).
Avantages de l’option
L’option présente trois avantages :
Inconvénient de l’option
L’option a une contrepartie : le prestataire reverse la taxe avant d’avoir été payé et peut donc supporter un décalage de trésorerie. Ce décalage est d’autant plus important en cas d’impayé ultérieur, la récupération supposant alors que la créance soit devenue définitivement irrécouvrable et que la facture initiale ait été rectifiée (CGI, art. 272, 1).
L’option permet d’avancer l’exigibilité de la TVA, mais elle ne peut en aucun cas retarder l’exigibilité au-delà de l’encaissement. En effet, les acomptes perçus avant facturation demeurent taxables dès leur perception (BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 70 ; BOI-TVA-DECLA-20-30-60, § 30).
L’option est ouverte aux redevables dont la taxe est exigible à l’encaissement, à l’exclusion des prestations dont la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283 (CGI, art. 269, 2, b bis). Deux régimes voisins ne doivent pas être confondus avec elle : l’option pour le paiement au débit ouverte aux livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur ou de froid donnant lieu à des décomptes ou encaissements successifs (CGI, art. 269, 2, a, second alinéa) ; et, pour les entrepreneurs de travaux immobiliers, l’option distincte pour le paiement de la taxe sur les livraisons (CGI, art. 269, 2, c, troisième alinéa), dont certains travaux sont exclus (annexe III, art. 78, 3 ; BOI-TVA-BASE-20-50-20).
La directive 2006/112/CE pose le principe suivant : le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l’opération est effectuée (art. 63), les opérations à décomptes ou paiements successifs étant réputées effectuées à l’expiration des périodes correspondantes (art. 64, 1) et les acomptes rendant la taxe exigible dès leur encaissement, à concurrence du montant encaissé (art. 65).
L’article 66 autorise les États membres à y déroger :
« Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d’assujettis à un des moments suivants : a) au plus tard lors de l’émission de la facture ; b) au plus tard lors de l’encaissement du prix ; c) en l’absence d’émission ou en cas d’émission tardive de la facture, dans un délai déterminé […]. »
Le droit français utilise les deux premières facultés : le régime de droit commun des services relève du point b), l’option pour les débits du point a). Si le prix est encaissé avant l’émission de la facture, l’article 65 s’applique : la réserve française relative aux acomptes est une condition de conformité du droit français à la directive.
La Cour de justice a jugé que la notion de « certaines opérations » pouvait englober l’ensemble des prestations de services, en admettant que l’encaissement du prix rende la taxe exigible pour toutes ces prestations (CJCE, 26 octobre 1995, Italittica, C-144/94, rendu sur l’article 10, § 2, de la sixième directive). Elle en a en revanche circonscrit l’exercice : l’État qui recourt à l’article 66 doit s’en tenir aux moments que ce texte énumère et ne peut les combiner avec un délai propre faisant abstraction de la date d’émission de la facture (CJUE, 16 mai 2013, TNT Express Worldwide (Poland), C-169/12).
Le second alinéa de l’article 66 exclut enfin la dérogation pour les prestations dont le preneur est redevable en application de l’article 196 de la directive : c’est la raison pour laquelle l’option demeure fermée aux services dont la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283 du CGI.
La symétrie de l’opération est par ailleurs assurée par l’article 167, le droit à déduction du client naissant au moment où la taxe devient exigible chez son fournisseur.
La recodification de la TVA opérée par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 devait entrer en vigueur le 1er septembre 2026. L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 a reporté cette date au 1er janvier 2027 (art. 17, 2°, a). Les articles 256 et suivants du CGI demeurent donc la base légale jusqu’au 31 décembre 2026 ; la réforme de la facturation électronique, elle, conserve son calendrier propre.
Le CIBS consacre à l’option une section propre du chapitre relatif à l’exigibilité (livre II, titre Ier, chapitre IV, section 3). L’article L. 214-6 pose le principe pour les services, soit l’exigibilité à chaque perception d’une contrepartie, et réserve expressément la faculté d’option. L’article L. 214-9 en définit l’effet :
« Lorsqu’une catégorie d’opérations relève de l’option pour les débits et que le redevable a exercé cette option, la taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible lors de l’émission de la facture ou de la facture rectificative. Cette option porte sur l’ensemble des opérations de cette catégorie. Elle demeure néanmoins sans incidence sur le moment auquel intervient l’exigibilité lorsque celui-ci précède l’émission de la facture ou de la facture rectificative. »
Le CIBS modifie le régime sur quatre points.
Les conditions d’exercice de l’option, sa prise d’effet et sa cessation relèveront d’un arrêté du ministre chargé du budget (CIBS, art. L. 214-10), qui n’est pas publié à ce jour. Dans l’attente, l’article 77 de l’annexe III au CGI demeure la référence pratique du formalisme de l’option. Il faudra vérifier, à la publication de l’arrêté, que le formalisme actuel est repris à l’identique.
Pour les groupes, l’option par secteur d’activité ouverte à l’assujetti unique (CGI, art. 269, 2, c, dernier alinéa) cède la place à un renvoi à décret : celui-ci déterminera les conditions dans lesquelles les options peuvent être exercées par un membre de l’assujetti unique, l’option ne valant alors que pour les opérations qu’il effectue (CIBS, art. L. 234-15). Le glissement du secteur d’activité vers le membre mérite d’être confirmé par le décret.
L’ensemble du régime est commenté, pour l’essentiel, par le BOI-TVA-BASE-20-50-10, dont la version en vigueur demeure celle du 12 septembre 2012. Opposable à l’administration dans les conditions de l’article L. 80 A du LPF, cette doctrine tranche des questions que ni le CGI ni le CIBS ne règlent.
Peuvent opter les redevables qui réalisent des opérations pour lesquelles la taxe est exigible lors de l’encaissement (§ 30), la doctrine citant notamment les avocats, les artistes, les traducteurs, les exploitants agricoles et les éditeurs de presse.
L’option doit être formulée de manière expresse (§ 40) : le redevable en fait la déclaration écrite, par lettre simple, auprès du service des impôts des entreprises dont il relève (annexe III, art. 77, 1). Elle est globale, puisqu’elle « s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par les redevables », et prend effet pour les opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée (§ 50 ; annexe III, art. 77, 2).
Une option formulée dans les derniers jours d’un mois produit donc ses effets dès le mois suivant ; à l’inverse, aucune rétroactivité n’est possible.
La renonciation obéit au même formalisme et à la même chronologie : déclaration écrite expresse, par lettre simple, prise d’effet au premier jour du mois suivant (§ 60 ; annexe III, art. 77, 2).
Chez le prestataire (§ 70), le débit coïncide avec l’inscription de la somme au débit du compte « client » et intervient le plus souvent avec la facturation. La doctrine y ajoute la limite déjà évoquée : l’option « ne peut avoir pour effet de retarder l’exigibilité de la taxe » au-delà de l’encaissement, les acomptes perçus devant être compris dans les déclarations même lorsqu’ils ne correspondent pas à une exécution partielle du service rendu.
Chez le client (§ 80), la déduction est ouverte « dès la réception des factures » comportant la mention du paiement de la taxe d’après les débits ; à défaut de mention, elle ne peut être opérée qu’au titre du mois du paiement. Pour le client, l’option avance donc la date de déduction à la réception de la facture.
Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques, et les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les assujettis uniques doivent les émettre et transmettre les données de transaction et de paiement ; ces obligations d’émission et de transmission s’appliqueront aux PME et micro-entreprises au 1er septembre 2027. L’option pour les débits a deux conséquences dans ce cadre.
L’article 242 nonies A, I, 11° bis de l’annexe II au CGI impose, « lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la taxe d’après les débits », la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits ».
Issue du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, cette mention s’applique aux factures émises à compter du 1er septembre 2026 et, pour les micro-entreprises et PME non membres d’un assujetti unique, du 1er septembre 2027. La mention n’était jusqu’alors que conseillée, la doctrine indiquant encore que les optants « ne sont pas obligés d’indiquer sur leurs factures le fait qu’ils acquittent la TVA d’après les débits », tout en le leur conseillant (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30, § 310 à 330, version du 8 janvier 2025, non actualisé sur ce point).
En format structuré, elle doit être portée dans le champ prévu par les spécifications externes, et non ajoutée en pied de facture.
Son omission ou son inexactitude expose à l’amende de l’article 1737, II du CGI ; une mention portée à tort fait naître le droit à déduction du client dès la réception de la facture et lie le prestataire, qui ne peut plus se prévaloir de l’exigibilité à l’encaissement (CE, 18 janvier 1989, Rapenne, n° 73084, rendu sous l’ancien régime d’autorisation au visa notamment de l’article 283, 3 du CGI).
L’article 290 A du CGI impose la transmission des données de paiement pour les opérations relevant de la facturation électronique ou de l’e-reporting de transaction dont la TVA est exigible à l’encaissement.
Ces données, à savoir l’identifiant, le numéro et la date de facture, la date d’encaissement effectif et le montant encaissé par taux (annexe II, art. 242 nonies P, I), sont transmises par la mise à jour du statut « Encaissée » du cycle de vie (annexe IV, art. 41 septies G, I, 4°), selon une fréquence mensuelle pour les redevables au réel (annexe II, art. 242 nonies P, III).
Les assujettis ayant opté pour les débits sont dispensés de transmettre ces données pour les opérations relevant de l’option, dont la taxe n’est pas exigible à l’encaissement, comme l’indique la DGFiP : « les données de paiement ne sont pas à transmettre si l’entreprise a opté pour le paiement de la TVA sur les débits ou que le preneur est redevable de la TVA » (FAQ « Je découvre la facturation électronique », version du 1er septembre 2026, question 10.1).
Les acomptes encaissés avant facture obéissent à une autre logique. L’option « ne peut pas avoir pour effet de retarder l’exigibilité de la taxe » et leur TVA reste exigible à l’encaissement (BOI-TVA-DECLA-20-30-60, § 30, publié le 30 septembre 2026 ; BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 70). Ils demeurent donc dans le champ de la transmission des données de paiement (CGI, art. 290 A), le BOFiP citant expressément parmi les opérations concernées « l’encaissement préalable des acomptes, du prix ou de la rémunération » (même BOI, § 1).
L’administration a toutefois admis une tolérance. La sanction prévue au II de l’article 1788 D du CGI, soit une amende de 500 € par transmission dans la limite de 15 000 € par année civile, « n’est pas applicable à l’assujetti qui a opté pour le paiement de la TVA sur les débits et qui ne transmettrait pas les données de paiement pour les opérations pour lesquelles la TVA reste exigible à l’encaissement » (BOI-TVA-DECLA-20-30-60, § 30, remarque). Publiée au BOFiP, cette tolérance est invocable dans les conditions de l’article L. 80 A du LPF.
Sa portée se limite à la sanction. L’obligation de transmission n’est pas supprimée et la TVA due sur ces acomptes doit toujours être déclarée au titre du mois de leur encaissement, le BOFiP précisant que « les règles d’exigibilité et de déclaration de la TVA pour ces opérations ne sont pas modifiées » (même remarque). La FAQ retient ainsi une dispense, le BOFiP une obligation maintenue mais non sanctionnée. En pratique, l’optant peut cesser de transmettre le statut « Encaissée » pour ses acomptes sans encourir l’amende, à condition de continuer à suivre ces encaissements pour établir sa déclaration de TVA.
Pour les entreprises qui émettent un grand nombre de factures, l’arbitrage est significatif. Le régime de l'encaissement impose de raccorder le lettrage des encaissements à la plateforme agréée et d'assurer un suivi facture par facture. L'option supprime ce flux, la tolérance administrative couvrant le reliquat afférent aux acomptes. La réforme renforce en outre l’intérêt de l’option : la date d'émission, désormais donnée structurée et horodatée, commande la période de déclaration, la date de déduction chez le client et le pré-remplissage des déclarations.
L’expression « option pour les débits » recouvre, selon la source consultée, quatre règles qui ne se recoupent pas exactement.
La directive fixe un moment, l’émission de la facture, sans employer le mot ; la loi emploie un mot qu’elle ne définit pas ; la doctrine le définit par un critère comptable ; le CIBS le remplace par le critère juridique de la directive.
Exemple : pour une entreprise qui comptabilise ses produits à la clôture d’un mois et n’émet ses factures que dans les premiers jours du suivant (cas courant en facturation périodique), l’exigibilité relève aujourd’hui du premier mois et relèvera demain du second. Le sens inverse se rencontre aussi : une facture émise avant toute écriture avance désormais l’exigibilité. Dans les deux cas, la période de déclaration et de collecte change pour le fournisseur (avec un impact sur la gestion de sa trésorerie), et avec elle la date de déduction du client.
Déclencheur de l’exigibilité
Champ de l’option
Acomptes
Avoirs et factures rectificatives
Déduction chez le client
Facture : mention et délai d’émission
À la clôture, le prestataire rattache à l’exercice les prestations achevées mais non encore facturées (CGI, art. 38, 2 bis). Il les inscrit au compte 4181 « Clients, factures à établir » et porte la TVA correspondante au compte 44587 « Taxes sur le chiffre d’affaires sur factures à établir », écritures extournées lors de la facturation.
Pour un prestataire resté au régime de l’encaissement, la FAE est sans incidence sur la TVA, sous réserve des acomptes déjà encaissés.
Pour un prestataire ayant opté pour les débits, la question est de savoir si l’inscription au compte 418 constitue un débit.
L’administration fiscale peut soutenir que la TVA afférente à une FAE comptabilisée au 31 décembre est exigible au titre de décembre, avant toute facture en considérant que le débit du compte 418, relevant des comptes « Clients et comptes rattachés » du plan comptable général vaut « inscription de la somme correspondante au débit du compte “client” » (BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 70).
L’argument de défense pour le contribuable consister à considérer que la FAE est une écriture d’inventaire provisoire, extournée à l’ouverture de l’exercice suivant : elle constate un produit non encore facturé et non une créance mise en recouvrement, le plan comptable classant d’ailleurs la TVA correspondante parmi les taxes à régulariser. Pour rappel, la doctrine administrative ne peut être invoquée que par le contribuable et non l’administration.
Par ailleurs, l’article L. 214-9 du CIBS fixe l’exigibilité de l’optant à l’émission de la facture. La recodification opérée par l’ordonnance n° 2025-1247 au sein du CIBS, a été annoncée comme à droit constant. Ce texte peut donc être invoqué comme l’expression de la règle déjà applicable : le débit s’entend de la facturation, que la doctrine retient elle-même « en pratique » (§ 70). Cette lecture est cohérente avec l’article 66, a) de la directive, qui fixe l’exigibilité « au plus tard lors de l’émission de la facture ».
À compter du 1er janvier 2027, l’article L. 214-9 du CIBS rend la question sans objet pour l’avenir ; en revanche, l’ordonnance ne règle pas le sort des FAE comptabilisées au 31 décembre 2026 et facturées en janvier 2027, ce qui plaide pour une facturation avant le 31 décembre 2026.
La décision se prend en trois temps. Il faut d'abord mettre en regard le coût de trésorerie de l'option et l'économie de gestion qu'elle procure. Ce coût correspond au délai moyen entre l'émission et l'encaissement appliqué à la TVA collectée. L'économie tient à la suppression du statut « Encaissée », des rapprochements et du risque de transmission tardive. Il faut ensuite vérifier que le périmètre s'y prête, puisque l'option est globale, et examiner son articulation avec un éventuel assujetti unique. Si l'option est retenue, elle doit enfin être exercée avant la fin d'un mois pour prendre effet dès le mois suivant. Il faut alors mettre à jour la mention dans les formats structurés et décider si les données de paiement des acomptes perçus avant facture continueront d'être transmises, leur omission n'étant plus sanctionnée.
Il s’agit du régime issu de l’option ouverte par l’article 269, 2, c du CGI : la TVA due sur les prestations de services devient exigible au débit du compte client, en pratique à la facturation, et non à l’encaissement du prix. Le prestataire déclare la TVA collectée au titre du mois d’émission de ses factures ; son client la déduit dès la réception de la facture mentionnant l’option. À compter du 1er janvier 2027, le CIBS remplace la notion comptable de débit par l’émission de la facture (art. L. 214-9).
La TVA sur les encaissements, régime de droit commun des prestations de services, est exigible à la réception du paiement (acompte, prix, rémunération). La TVA sur les débits est exigible dès la facturation, quelle que soit la date du paiement. La première préserve la trésorerie du prestataire ; la seconde aligne la TVA collectée sur le chiffre d’affaires facturé, au prix d’une avance de taxe en cas de paiement différé ou d’impayé.
Les redevables dont la taxe est exigible à l’encaissement, c’est-à-dire pour l’essentiel les prestataires de services (BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 30). En sont exclues les prestations dont la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283 du CGI (CGI, art. 269, 2, b bis ; directive, art. 66, second alinéa). Les livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur ou de froid relèvent d’une option propre (CGI, art. 269, 2, a, second alinéa).
Par une déclaration écrite expresse, sur simple lettre, auprès du service des impôts des entreprises (CGI, annexe III, art. 77, 1 ; BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 40). L’option s’applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant (annexe III, art. 77, 2) : une lettre déposée le 30 septembre vaut dès le 1er octobre. Elle est globale. La renonciation obéit au même formalisme et prend effet au premier jour du mois suivant (BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 60).
L’option ne peut jamais retarder l’exigibilité au-delà de l’encaissement (BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 70 ; directive, art. 65 ; CIBS, art. L. 214-9, al. 3). Un acompte encaissé avant facture est taxable dès sa perception ; une facture d’acompte émise avant paiement rend la taxe exigible dès son émission. Ces acomptes sont le seul flux pour lequel l’optant reste concerné par la transmission des données de paiement ; l’administration a toutefois renoncé à sanctionner l’optant qui ne les transmet pas (BOI-TVA-DECLA-20-30-60, § 30).
Le point n’est pas tranché. L’administration peut soutenir que l’inscription au compte 418 vaut débit du compte client (BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 70) et rend la TVA exigible dès la clôture. Le prestataire peut opposer que la FAE est une écriture provisoire et que le CIBS, recodification à droit constant, fixe l’exigibilité à l’émission de la facture (art. L. 214-9). La solution prudente consiste à facturer avant le 31 décembre (voir 6.2).
Elle a été acquittée à la facturation. Elle ne peut être récupérée que lorsque la créance est devenue définitivement irrécouvrable, sous réserve de la rectification préalable de la facture initiale (CGI, art. 272, 1). Le risque client entre donc dans l’arbitrage.
Oui, pour les factures émises depuis le 1er septembre 2026 par les grandes entreprises, les ETI et les assujettis uniques, et à compter du 1er septembre 2027 pour les PME et micro-entreprises (annexe II, art. 242 nonies A, I, 11° bis ; décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022). Elle n’était jusqu’alors que conseillée (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30, § 310 à 330). Son omission ou son inexactitude expose à l’amende de l’article 1737, II du CGI.
Dès la réception de la facture portant la mention de l’option, sans attendre le paiement (BOI-TVA-BASE-20-50-10, § 80 ; CGI, art. 271, I, 2 ; directive, art. 167). Sans cette mention, il ne peut déduire qu’au titre du mois du paiement.
Pour l’essentiel, oui : l’article 290 A du CGI ne vise que les opérations dont la taxe est exigible à l’encaissement, et la DGFiP indique que « les données de paiement ne sont pas à transmettre si l’entreprise a opté pour le paiement de la TVA sur les débits » (FAQ « Je découvre la facturation électronique », version du 1er septembre 2026, question 10.1). Pour les acomptes encaissés avant facture, qui restent exigibles à l’encaissement, le BOFiP publié le 30 septembre 2026 écarte l’amende du II de l’article 1788 D en cas de non-transmission, sans modifier les règles d’exigibilité et de déclaration (BOI-TVA-DECLA-20-30-60, § 30).
La taxe de l’optant devient exigible lors de l’émission de la facture ou de la facture rectificative, et non plus à l’écriture comptable (art. L. 214-9). L’option devient globale par catégorie d’opérations, les catégories éligibles étant énumérées (art. L. 214-6, L. 251-23 et L. 255-8), et vaut aussi pour les avoirs. Un arrêté fixera ses modalités (art. L. 214-10) et un délai maximal d’émission des factures est instauré (art. L. 216-34).
Dans un assujetti unique, l’option peut être exercée par secteur d’activité (CGI, art. 269, 2, c, dernier alinéa). Le CIBS renvoie à un décret les conditions dans lesquelles l’option pourra être exercée par un membre, pour ses seules opérations (art. L. 234-15).
Nous restons à votre disposition pour apprécier l’opportunité de l’option au regard de votre cycle de facturation et de vos flux d’encaissement, et pour sécuriser sa mise en œuvre dans vos formats de facturation.
Cet article présente l’état du droit au 2 octobre 2026. Les commentaires administratifs relatifs à la facturation électronique ne sont pas encore publiés et l’arrêté prévu à l’article L. 214-10 du CIBS n’est pas publié ; ces textes sont susceptibles d’évoluer.
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