Après avoir étendu pendant plusieurs années le domaine de la responsabilité décennale et, par ricochet, celui de l'assurance dommages-ouvrage, la Cour de cassation a opéré un revirement majeur le 21 mars 2024. Si ce revirement a été abondamment commenté sous l'angle de la responsabilité des constructeurs, ses conséquences sur le périmètre de l'assurance dommages-ouvrage méritent une attention particulière. Le présent article se propose d'en mesurer la portée.
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L’assurance dommages-ouvrage (DO) occupe une place centrale dans le système de responsabilité des constructeurs issu de la loi Spinetta du 4 janvier 1978. Elle repose sur un principe simple : garantir au maître d’ouvrage un préfinancement rapide des travaux de réparation des dommages de nature décennale, sans attendre la détermination des responsabilités.
La garantie dommages-ouvrage obligatoire est fortement adossée au champ des responsabilités prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, sous réserve des limites propres au droit des assurances de construction. Dès lors, toute évolution jurisprudentielle affectant le périmètre de l’article 1792 du code civil est susceptible d’entraîner des répercussions sur l’équilibre assurantiel du dispositif.
C’est précisément ce que révèle le contentieux relatif aux éléments d’équipement installés sur des ouvrages existants, ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage. Après une phase d’extension notable entre 2017 et 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement majeur par un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 21 mars 2024.
Au-delà de la qualification des éléments d’équipement, c’est le champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage qui se trouve aujourd’hui redéfini.
Avant le revirement de 2017, le régime applicable aux éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant reposait sur une approche relativement stricte.
La responsabilité décennale était essentiellement réservée à deux hypothèses :
Dans les autres cas, les désordres affectant un élément d’équipement dissociable relevaient, soit de la garantie biennale de bon fonctionnement, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cette logique emportait une conséquence directe sur l’assurance dommages-ouvrage : de nombreux sinistres liés à des équipements techniques installés sur existant étaient exclus de son champ d’intervention.
Ainsi, un équipement ajouté plusieurs années après la construction – pompe à chaleur, VMC, insert, poêle ou encore système de ventilation – pouvait être défaillant sans relever de la garantie décennale, y compris lorsque le dysfonctionnement affectait fortement l’usage du bâtiment.
Cette approche reposait sur une logique de qualification des travaux, et non sur la seule gravité des désordres.
Un premier infléchissement apparaît avec l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2016 (n°15-15.441), qui amorce une évolution de la jurisprudence en admettant la mobilisation de la garantie décennale à raison des désordres affectant une pompe à chaleur installée en remplacement d'une chaudière à gaz, lorsqu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Mais le point de bascule jurisprudentiel intervient véritablement en 2017, par les arrêts de la même chambre des 15 juin 2017 (n°16-19.640), s’agissant ici également d’une pompe à chaleur défectueuse, et 14 septembre 2017 (n°16-17.323), au sujet d’un insert de cheminée ayant causé un incendie.
La Haute juridiction semble alors abandonner une approche centrée sur la qualification préalable d’ouvrage pour retenir le critère de l’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble.
Désormais, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage, peuvent relever de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Cette évolution a entraîné des conséquences immédiates sur le périmètre de l’assurance dommages-ouvrage.
En effet, dès lors que le désordre est qualifié de « décennal », l’assureur dommages-ouvrage peut être tenu d’intervenir pour préfinancer les travaux réparatoires, indépendamment de la nature intrinsèque de l’équipement concerné.
Cette période a ainsi vu se développer une approche plus fonctionnelle du droit de la construction, où la gravité des conséquences du désordre prend le pas sur la qualification technique et juridique des travaux.
Par un arrêt rendu le 21 mars 2024 (n°22-18.694), la troisième chambre de la Cour de cassation est revenue sur cette construction jurisprudentielle.
Elle juge désormais que les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant par adjonction ou remplacement, lorsqu’ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la responsabilité décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Ce faisant, la Haute juridiction réaffirme une approche centrée sur la qualification des travaux, en considérant que le critère de l’impropriété à destination ne peut suffire, à lui seul, à déclencher les garanties légales des constructeurs.
Cette solution a depuis été confirmée par la troisième chambre civile dans les arrêts du 5 décembre 2024 (n°23-13.562), relatif à un poêle à bois dont les désordres avaient provoqué un incendie rendant l’immeuble inutilisable, 10 juillet 2025 (n°23-22.242), au sujet de la défaillance d’une pompe à chaleur, ou encore 11 décembre 2025 (n°23-23.950), s’agissant du dysfonctionnement d’une installation de panneaux photovoltaïques. La Cour a refusé de retenir la responsabilité décennale au seul motif de l’impropriété à destination.
La portée du revirement est claire : les éléments d’équipement, dissociables ou non, installés en remplacement ou par adjonction d’un ouvrage existant, ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage, échappent au régime décennal.
Le revirement opéré par la Cour de cassation en 2024 affecte directement le champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage. Cette assurance n'ayant pas vocation à offrir une garantie autonome, son périmètre demeure adossé à celui de la responsabilité décennale.
Sous l’empire de la jurisprudence de 2017, les désordres affectant un élément d’équipement installé sur existant pouvaient relever de la garantie décennale lorsqu’ils rendaient dans son ensemble l’ouvrage impropre à sa destination, permettant ainsi la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage.
Depuis l’arrêt du 21 mars 2024, cette analyse est modifiée. Les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent plus des garanties légales des constructeurs lorsqu’ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage, et ce quel que soit le degré de gravité des désordres, y compris donc lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Le seul critère de l’impropriété à destination ne suffit plus à déclencher les garanties légales.
Par voie de conséquence, ces désordres sortent en principe du champ de la garantie obligatoire dommages-ouvrage lorsqu’ils affectent un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur existant qui ne constitue pas lui-même un ouvrage.
Ce recentrage emporte une modification de l’économie du contentieux de la construction. Il conduit à un recul des déclarations de sinistres à l’assurance dommages-ouvrage au profit d’actions directes contre les entreprises intervenantes. Le litige se déplace ainsi du cadre assurantiel, fondé sur le mécanisme de préfinancement, vers le droit commun de la responsabilité, avec des enjeux accrus en matière de preuve, de délais d’indemnisation et de solvabilité du débiteur.
Ce déplacement du contentieux n’efface pas pour autant, pour les constructeurs et sous-traitants, les règles spéciales de délai de forclusion issues de l’article 1792-4-3 du code civil.
Le revirement jurisprudentiel du 21 mars 2024 ne constitue pas un simple ajustement technique du droit de la responsabilité des constructeurs. Il marque un changement de logique dans l’appréhension des éléments d’équipement.
Après une période d’extension fondée sur une approche fonctionnelle du dommage entre 2017 et 2024, la Cour de cassation opère un retour à une lecture plus stricte et plus structurée des textes, centrée sur la qualification des travaux et la notion d’ouvrage.
Cette évolution a un impact direct sur l’assurance dommages-ouvrage. En réduisant le nombre de situations susceptibles d’être qualifiées de décennales, elle restreint mécaniquement le champ des sinistres pouvant donner lieu à préfinancement.
Pour les maîtres d’ouvrage, cela signifie une protection assurantielle moins automatique pour les équipements installés sur existant et un retour au régime applicable en dehors des garanties légales des constructeurs.
Pour les assureurs, il s’agit d’un recentrage du risque garanti, conforme à une interprétation plus stricte de la loi Spinetta.
Au-delà du cas des éléments d’équipement, cette évolution met en lumière un enjeu structurel : celui de la qualification juridique des travaux de construction dans un contexte de technicisation croissante des bâtiments.
Il appartiendra désormais aux juridictions du fond de venir continuer le travail de précision des critères permettant de déterminer dans quelles hypothèses des travaux d’installation ou de remplacement d’un élément d'équipement sur un ouvrage existant sont susceptibles de recevoir la qualification d’ouvrage, afin de délimiter avec davantage de sécurité juridique le champ respectif des garanties légales des constructeurs et de l'assurance dommages-ouvrage.
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