Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d’État précise le point de départ du délai d’action en garantie décennale lorsque la réception d’un marché public de travaux a été prononcée avec réserves.
Mise en regard du droit privé, cette clarification impose un réflexe simple avant tout calcul d’échéance.
Une réception assortie de réserves, des désordres qui se révèlent plusieurs années plus tard, un délai décennal qui se joue sur une date, ou plutôt sur une interprétation des principes du code civil par le Conseil d’Etat.
La question se pose chaque fois qu’un ouvrage est reçu avec réserves et que des désordres graves se déclarent à l’approche du dixième anniversaire de la réception.
Dans l’affaire jugée, l’action avait été engagée deux jours seulement avant l’expiration du délai décennal applicable aux travaux réservés.
La date retenue comme point de départ commandait donc, à elle seule, la recevabilité de la demande.
Le litige portait sur les travaux d’étanchéité et de végétalisation d’un centre de pédagogie, confiés dans le cadre d’un marché public de travaux.
La réception avait été prononcée à la date du 17 septembre 2014, sous réserve de l’exécution de certains travaux.
Le maître d’ouvrage a levé l’ensemble des réserves par une décision du 8 décembre 2014.
Des désordres d’étanchéité étant apparus, il a sollicité une expertise le 6 décembre 2024.
La cour administrative d’appel de Lyon avait déclaré l’action prescrite, en jugeant que le délai décennal avait couru dès l’achèvement des travaux, sans que les réserves y fassent obstacle.
Le Conseil d’État censure cette analyse.
Le Conseil d’État juge :
« En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage. »
Deux points de départ coexistent désormais.
Un mécanisme à double détente donc qui n’est pas sans complexifier le délai de garantie décennale bien que favorable au maitre de l’ouvrage.
La décision articule deux délais qu’il convient de ne pas confondre.
Le délai d’épreuve, de dix ans, pendant lequel doivent apparaître les désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Et le délai d’action, dont la décision fixe précisément le point de départ.
En marché public, la garantie décennale des constructeurs n’est pas régie par l’article 1792-4-1 du Code civil.
Elle repose sur des principes propres, dont le juge administratif s’inspire des articles 1792 et suivants du même code.
Cette garantie prend le relais de la responsabilité contractuelle lorsque s’éteignent les relations entre le maître d’ouvrage et le constructeur.
Or, pour les travaux réservés, ces relations se poursuivent jusqu’à la levée des réserves.
Tant que le constructeur demeure tenu de reprendre ces travaux, il reste dans le champ contractuel et non dans celui de la garantie décennale qui lui succède.
Le délai d’action ne peut donc s’ouvrir, pour ces travaux, qu’à la date de la levée.
La décision apporte deux précisions utiles.
Le point de départ est fixé à la date d’effet de la décision de levée prise par le maître d’ouvrage, et non à la date du procès-verbal dressé par le maître d’œuvre.
Le report ne vaut que pour les travaux réservés, les autres parties de l’ouvrage demeurant soumises au délai courant depuis la réception.
En marché privé, la règle est différente.
Conformément aux dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil, la responsabilité décennale est éteinte « après dix ans à compter de la réception des travaux ».
Ce point de départ ne varie pas selon que la réception a été ou non assortie de réserves.
Les réserves relèvent alors de la garantie de parfait achèvement, due pendant l’année suivant la réception.
Le report opéré en marché public pour les travaux réservés n’a donc pas d’équivalent en marché privé.
Ce report demeure d’ailleurs propre, en marché public même, à la garantie décennale.
La garantie de parfait achèvement court, quant à elle, à compter de la date d’effet de la réception, y compris lorsque celle-ci est prononcée avec réserves (Conseil d’État, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, n° 489720, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Avant tout calcul d’une échéance décennale, le premier réflexe consiste à identifier la nature du marché.
En marché public, la date de levée des réserves devient une date à surveiller pour les ouvrages réservés.
En marché privé, la réception fixe le point de départ, que des réserves aient été émises ou non.
Pour le maître d’ouvrage public, la traçabilité de la décision de levée des réserves prend ici une valeur particulière, puisqu’elle commande l’ouverture du délai pour agir.
Conseil d’État, 16 juin 2026, n° 512524, Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Conseil d’État, 13 décembre 2024, n° 489720, Commune de Puget-Ville, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Article 1792-4-1 du Code civil.
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